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Un décret publié au JORF du 18 décembre 2020 officialise l’entrée en vigueur au 1er juillet 2021 du nouveau DPE et liste les modifications du CCH à compter du 19 décembre 2020. Lire en détail, point par point, tout ce qui change pour les diagnostiqueurs dès maintenant. 

Un nouveau décret indiquant des nouvelles réglementations du DPE

Un décret n° 2020-1609 du 17 décembre 2020 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l’affichage des informations relatives à la consommation d’énergie des logements dans les annonces et les baux immobiliers, publié au JORF du 18 décembre 2020, revoit la partie réglementaire du code de la construction et de l’habitation cadrant les diagnostics de performance énergétiques afin de prendre en compte la pleine entrée en opposabilité de ces diagnostics dont la date est fixée au 1er juillet 2021. Il prévoit des dispositions relatives à l’établissement des diagnostics, notamment dans les bâtiments d’habitation collectifs, et à leur contenu.

Il intègre les nouvelles obligations instituées par la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat sur l’affichage dans les annonces immobilières de l’estimation des dépenses énergétiques théoriques et des futures obligations liées aux logements à consommation énergétique excessive.

En modifiant l’article 179 du la loi du 23 novembre 2018 (loi ELAN), l’article 4 du décret publié ce 18 décembre 2020, prévoit l’entrée en vigueur du DPE opposable au 1er juillet 2021.

A partir du 1er juillet 2021, les DPE comprendront « une information sur les énergies d’origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure et utilisées dans le bâtiment ou partie de bâtiment en cause » ; cette « information » remplacera « l’évaluation de la quantité d’énergie d’origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans le bâtiment ou partie de bâtiment en cause ».

De même, les DPE devront intégrer « le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d’une échelle de référence, prenant en compte la zone climatique et l’altitude, établie en fonction de la quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée, pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ».

Idem pour le classement en GES.

Toujours au 1er juillet 2021, les DPE devront intégrer les recommandations visant à améliorer la performance énergétique sans augmenter la quantité d’émission de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée, » du bâtiment ou de la partie de bâtiment, accompagnées d’une évaluation de leur coût et de leur efficacité.

Enfin, ils devront comprendre « des éléments d’appréciation sur la capacité du bâtiment ou de la partie de bâtiment à assurer un confort thermique en période estivale ».

D’autre part, le décret complète l’article R134-3 qui liste les documents et informations communiqués au diagnostiqueur. Ainsi, « lorsqu’un bâtiment ou une partie de bâtiment est doté d’un dispositif collectif, le propriétaire de ce dispositif collectif, son mandataire ou, le cas échéant, le syndic de copropriété fournira à la personne qui demande un DPE et aux frais de cette dernière, si le bâtiment ou la partie de bâtiment dispose d’un dispositif collectif de chauffage, de refroidissement, de production d’eau chaude sanitaire ou de ventilation :

– une description de ces équipements collectifs, de leurs auxiliaires et de leur mode de gestion ;

– les modalités de répartition des frais liés aux consommations énergétiques de ces équipements ;

Pour les autres dispositifs collectifs, tels l’enveloppe extérieure, la toiture, les planchers, plafonds et cloisons intérieures donnant sur des locaux non chauffés, tout document à sa disposition permettant de renseigner sur les caractéristiques pertinentes de ces dispositifs ayant des incidences sur les consommations énergétiques, notamment les dates et descriptions des travaux d’isolation thermique réalisés, les factures afférentes ainsi que les diagnostics techniques réalisés. »

Réalisation du DPE dans un bâtiment d’habitation collectif

Les modalités de réalisation du DPE dans un bâtiment d’habitation collectif étaient jusqu’ici limitées aux situations où le DPE était obligatoire : bâtiments collectifs équipés de système de chauffage ou de refroidissement collectifs à l’exception des copropriétés de plus de 50 lots antérieurs à 2001 qui elles doivent réaliser un audit (CCH : L.134-4-1).
Le décret étend les modalités de réalisation du DPE à l’ensemble des bâtiments collectifs (CCH : R.134-4-3), permettant ainsi de fournir un fondement règlementaire à la réalisation de DPE collectifs volontaires (en dehors du cadre de l’obligation portée par l’article L.134-1-1 du CCH).
Par ailleurs, la disposition permettant à un DPE collectif de valoir DPE individuel pour chacun des lots est supprimée (CCH : R.134-4-3, II, dernier alinéa, ancien).
Parallèlement à la suppression de cette disposition, une nouvele mesure prévoit que le DPE collectif réalisé dans certaines conditions qui seront précisées par un arrêté (à paraître), puisse constituer un DPE « par défaut » propre à chaque logement, dont les résultats devront être cohérents avec un DPE réalisé à l’échelle du lot ou partie du bâtiment.
Cette mesure entre en vigueur le 1er juillet 2021.

A noter que les articles R134-4 (pour des raisons techniques) et R134-4-2 (afin de prendre en compte les modifications de durées de validité) du CCH seront abrogés au 1er juillet 2021.

Modifications dans les annonces immobilières

En ce qui concerne les annonces immobilières, à partir du 1er juillet 2021, toute annonce relative à la mise en vente ou en location d’un bien immobilier devant faire l’objet d’un diagnostic de performance énergétique insérée dans la presse écrite mentionneront les lettres correspondant aux échelles de référence des classements énergétique et climatique. Ces mentions, respectivement précédées des mots : “classe énergie” et : “classe climat” devront être en majuscules et d’une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l’annonce. »

Idem pour les annonces « affichées dans les locaux des personnes physiques ou morales exerçant une activité liée à l’achat, la vente ou la location d’immeubles bâtis, à la gestion immobilière ou à la vente de listes ou de fichiers relatifs à l’achat, la vente ou la location d’immeubles bâtis, ou présentée au public par un réseau de communication électronique ». Ces annonces mentionneront,« de façon lisible et en couleur, les classements énergétique et climatique du bien » sur les nouvelles échelles de référence.

Toujours à compter du 1er juillet 2021, « toute annonce relative à la mise en vente ou en location d’un bien immobilier devant faire l’objet d’un diagnostic de performance énergétique, présentée au public par un réseau de communications électroniques à compter du 1er janvier 2011, fait apparaître le classement énergétique du bien sur l’échelle de référence prévue par le e de l’article R. 134-2 ».

A compter du 1er janvier 2022, pour les biens immobiliers à usage d’habitation, les annonces devront comporter « une indication sur le montant des dépenses théoriques annuelles de l’ensemble des usages énergétiques mentionnés au e de l’article R. 134-2 ».

« Cette indication, d’une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l’annonce » (on ne fait plus mention des proportions « 180 pixels × 180 pixels »), « devra être précédée de la mention : “Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard :”, et précise l’année de référence des prix de l’énergie utilisés pour établir cette estimation. » ;

A compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du DPE, des bâtiments à usage d’habitation ne devront pas excéder le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an. Or le décret publié ce 18 décembre 2020, prévoit qu’à partir du 1er janvier 2022, les biens immobiliers à usage d’habitation qui ne respectent pas cette obligation devront le mentionner. « Cette mention, dont les termes et conditions seront précisés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie, devra être précédée des mots : “Logement à consommation énergétique excessive :”. Elle devra être d’une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l’annonce. »

Information des acquéreurs

En application du 4° de l’article L. 721-1, et à partir du 1er janvier 2022, les annonces relatives à la vente d’un lot ou d’une fraction de lot d’un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété comporteront « une indication sur le montant des dépenses théoriques pour l’ensemble des usages énergétiques ».

« Cette indication, d’une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l’annonce, sera précédée de la mention : “Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard :” et précisera l’année de référence des prix de l’énergie utilisés pour établir cette estimation. »

Information des locataires

Dans les baux de logements nus et meublés, dans le chapitre « Consistance du logement », devra être mentionnée, « le cas échéant » : « La consommation énergétique du logement, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation, ne doit pas excéder, à compter du 1er janvier 2028, le seuil fixé au I de l’article L. 111-10-4-1 du même code (5 bis) ».

Toujours dans ces mêmes baux, et toujours à partir du 1er janvier 2022, dans le chapitre « Conditions financières », devront être mentionnés dans une partie intitulée « Dépenses énergétiques (pour information) », le « montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique (chauffage, refroidissement, production d’eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation) mentionné à l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation : [montant ou fourchette inscrit dans le diagnostic de performance énergétique] (estimation réalisée à partir des prix énergétiques de référence de l’année : [année de référence des prix énergétiques du diagnostic énergétique à l’origine de l’estimation]) ».

A partir du 1er janvier 2028, ces baux devront intégrer, le cas échéant, la mention : « Le logement ne respecte pas l’obligation mentionnée au I de de l’article L. 111-10-4-1 du code de la construction et de l’habitation ».

Collecte des DPE

Dès le 19 décembre 2020, « la transmission des diagnostics de performance énergétique prévue à l’article L. 134-4-2 est assurée par un traitement automatique de données mis en place par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Les données ainsi transmises sont mises à la disposition des collectivités territoriales et de l’Agence nationale de l’habitat par un accès à ce traitement ».

A noter que les mentions « Cette application permet à un utilisateur de vérifier la régularité de la réalisation et la validité dans le temps d’un diagnostic de performance énergétique, à l’exclusion de tout accès aux données individuelles » et « Ces informations ne peuvent être utilisées à des fins commerciales » sont (pour le moment ?) supprimées.

A compter du 1er juillet 2021, le diagnostiqueur devra transmettre ces données au propriétaire du bâtiment ou partie de bâtiment concerné par le diagnostic de performance énergétique, dans le même format que celui prévu pour l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie lorsque de la transmission à la plateforme ».

Autre évolution, le délai à l’expiration duquel naît une décision implicite valant acceptation est de neuf mois, en ce qui concerne les demandes, présentées sur le fondement des articles R. 134-2 et R. 134-5, tendant à l’agrément d’un logiciel utilisé pour le calcul des diagnostics de performance énergétique, ne fait plus référence à « l’approbation d’une méthode conventionnelle pour le DPE ».

Enfin, un arrêté à publier déterminera notamment, « par catégorie de bâtiments, la définition des surfaces, le contenu du diagnostic de performance énergétique, les éléments des méthodes de calcul conventionnel, les échelles de référence, le prix moyen de l’énergie servant à l’évaluation des dépenses annuelles mentionnée à l’article R. 134-2, les facteurs de conversion des quantités d’énergie finale en quantités d’émissions de gaz à effet de serre et les modalités selon lesquelles est prise en compte dans les calculs l’incidence positive de l’utilisation de sources d’énergie renouvelable ou d’éléments équivalents. »

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